77. L’administrateur agréé qui fait de la publicité quant à ses prix, tarifs, honoraires, commissions ou autres modes de rémunération doit éviter de donner un caractère de lucre ou de commercialité déraisonnable à cette publicité. Il doit notamment:1° arrêter des honoraires, prix, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération déterminés;
2° préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ce prix, tarif, commission ou autre mode de rémunération;
3° indiquer si les frais sont ou non inclus dans ces honoraires ou ce prix, tarif, commission ou autre mode de rémunération;
4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis et pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne afin de lui permettre de faire un choix éclairé relativement aux services professionnels offerts et à la rémunération exigée.